Que vaut encore la version anglaise d’une loi au Québec ?
Par Karine McLaren
Professeure de droit, Faculté de droit de l’Université de Moncton
« L’ordre constitutionnel canadien prend pour point de départ le rejet péremptoire de modèle d’une langue commune, telle l’anglais, et celui d’une langue officiellement reconnue comme prédominante. En principe du moins, les deux langues officielles sont égales. Cette égalité a des répercussions à la fois dans la rédaction et dans l’application et l’interprétation des lois bilingues ». Robert Leckey[1]
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Le Québec s’est doté d’un cadre juridique clair pour promouvoir le français comme langue officielle. Ce projet linguistique est légitime et historiquement ancré. Toutefois, la récente réforme introduite par le projet de loi 96, et en particulier l’ajout de l’article 7.1, soulève une série d’enjeux peu discutés dans l’espace public, notamment en matière d’interprétation législative, d’égalité linguistique et de sécurité juridique pour les justiciables.
En tant que chercheure francophone originaire d’une province de common law, où le français est langue minoritaire, j’ai été amenée à réfléchir aux garanties nécessaires pour assurer un accès égal au droit dans les deux langues officielles. Cette expérience ne me porte pas à privilégier une langue sur l’autre, mais à affirmer avec constance que le bilinguisme législatif ne peut être authentique que s’il est égalitaire — peu importe la langue dominante dans un contexte donné.
L’article 7.1 de la Charte de la langue française, en prévoyant que le texte français prévaut en cas de divergence, marque une rupture avec ce principe fondamental. Le présent billet vise à analyser cette disposition à la lumière du droit constitutionnel canadien et des principes d’interprétation législative qui en découlent.
Une réforme linguistique aux conséquences profondes
Depuis son adoption en 1977, la Charte de la langue française[2] a été le pilier de la politique linguistique québécoise. La récente réforme introduite par le projet de loi 96[3] a suscité un large débat sur la place du français dans l’espace public et dans l’administration de l’État. Une disposition en particulier est passée relativement inaperçue dans l’espace public, mais soulève des enjeux fondamentaux de droit constitutionnel et linguistique. Il s’agit de l’article 7.1, qui énonce ce qui suit :
« En cas de divergence entre les versions française et anglaise d’une loi, d’un règlement ou d’un autre acte [...] que les règles ordinaires d’interprétation ne permettent pas de résoudre convenablement, le texte français prévaut. »
À première vue, il pourrait sembler logique que le texte français prime, dans un contexte où l’État québécois cherche à affirmer la langue officielle de sa législation. Toutefois, cette disposition va beaucoup plus loin : elle rompt avec plus d’un siècle de droit canadien sur l’interprétation des lois bilingues.
La règle d’égale autorité : un fondement constitutionnel
La reconnaissance du bilinguisme législatif remonte à la Loi constitutionnelle de 1867[4], dont l’article 133 exige l’adoption et la publication des lois du Parlement fédéral et de l’Assemblée nationale du Québec dans les deux langues officielles[5].
Le principe d’égale autorité signifie que les deux versions linguistiques ont la même valeur juridique : ni l’une ni l’autre ne peut être présumée supérieure. Cette règle a d’abord été consacrée à l’égard des lois du Québec dans un arrêt de 1891[6], où le juge Taschereau a affirmé ce qui suit :
[TRADUCTION] Je suppose que le fait que la disposition ait d’abord été rédigée en français ou en anglais n’a aucune importance, s’il n’existe aucune contradiction absolue entre les deux versions. En cas d’ambiguïté, lorsqu’il n’est pas possible de concilier les deux versions, il faut interpréter l’une à la lumière de l’autre. La version anglaise ne peut être lue isolément. Elle est présentée à l’assemblée législative, adoptée et sanctionnée simultanément avec la version française a tout autant force de loi que cette dernière.[7]
Ce principe a été réaffirmé à maintes reprises dans la jurisprudence canadienne[8] et dans la doctrine[9] au fil des ans : les deux versions d’une loi ont la même valeur juridique, chacune ayant force de loi, et aucune ne doit être présumée supérieure à l’autre. Aucune version n’est subordonnée, ni considérée comme une simple traduction de l’autre. L’interprète doit donc confronter les deux textes de manière égalitaire, sans subordination linguistique implicite ou explicite.
Un retour à une logique déjà critiquée comme inconstitutionnelle
L’histoire législative du Québec témoigne de tentatives passées d’imposer une hiérarchie linguistique, qui se sont heurtées à des obstacles juridiques importants. D’abord, l’ancien article 9 de la Charte de la langue française, dans sa version initiale, n’accordait de statut officiel qu’à la version française des lois et règlements du Québec. Cette disposition a été déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême dans l’arrêt Blaikie[10], parce qu’elle violait l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 en niant à la version anglaise force de loi.
En réaction à cette décision, le Québec a adopté une « loi réparatrice » qui modifiait la Loi d’interprétation[11] en prévoyant que la version française prévalait en cas de divergence entre les deux versions linguistiques[12]. Cette disposition est demeurée en vigueur jusqu’en 1993, année où elle a été abrogée, éliminant toute référence explicite à une hiérarchie linguistique. Cette modification est largement interprétée comme une tentative d’éviter une contestation constitutionnelle, compte tenu des critiques doctrinales sévères qu’avait suscitées la règle de préséance[13].
Or, l’article 7.1 de la Charte, tel qu’adopté en 2022, réintroduit une règle de priorité linguistique très proche de celle qui avait été abandonnée. Il s’agit, en ce sens, d’un retour en arrière préoccupant, tant sur le plan symbolique que juridique. Le Québec semble réactiver une logique de primauté linguistique que le droit canadien — tant jurisprudentiel que doctrinal — avait jusqu’ici clairement écartée.
L’égal statut des versions : un principe effectif, non symbolique
La règle d’égale autorité ne se limite pas à une reconnaissance formelle de l’égalité linguistique : elle exige que l’interprétation législative tienne compte des deux versions officielles de manière équivalente. La jurisprudence et la doctrine canadiennes[14] affirment que l’interprète doit lire les deux textes ensemble, sans hiérarchie, afin d’assurer que la norme juridique soit identique dans les deux langues.
Comme le rappellent Michel Bastarache et ses coauteurs, « [L]a règle d’égale autorité […] est l’expression la plus complète du principe de bilinguisme dans la loi. Ce dernier principe est nécessaire pour s’assurer que ceux qui parlent l’une ou l’autre langue officielle trouvent une certaine sécurité dans le fait que leur langue est pleinement protégée par les lois de leur pays »[15]. Cette égalité d’autorité des versions ne repose pas uniquement sur des considérations linguistiques : elle constitue une garantie fondamentale de sécurité juridique, de cohérence normative et de respect des droits constitutionnels.
Cette exigence a été réaffirmée notamment dans l’arrêt Doré c. Verdun[16], rendu en 1997. Ce jugement est d’autant plus significatif qu’il porte sur un texte de droit québécois soumis à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. La Cour y rappelle que les deux versions linguistiques d’un tel texte « ont la même force de loi » et doivent être lues « ensemble pour dégager le sens véritable ». Ce raisonnement confirme que le principe d’égale autorité s’applique pleinement au corpus législatif québécois. L’arrêt Doré constitue ainsi une assise claire pour affirmer que l’interprétation de ces textes exige une lecture comparative rigoureuse, sans qu’aucune version ne soit présumée prévaloir.
Ainsi, même si l’analyse contextuelle peut parfois conduire l’interprète à privilégier l’une des versions, ce jugement repose toujours sur une démarche interprétative rigoureuse, et non sur une préférence linguistique préétablie. L’acte de déterminer si une version traduit mieux l’intention du législateur relève rarement de l’évidence : il s’agit d’une évaluation nuancée, qui ne saurait dépendre d’une préséance linguistique établie par défaut, même lorsqu’elle est présentée comme conditionnelle.
Quand une « divergence » suffit à créer une hiérarchie
Certains pourraient faire valoir que l’article 7.1 ne consacre pas une hiérarchie linguistique générale, mais seulement un mécanisme exceptionnel, applicable lorsque « les règles ordinaires d’interprétation ne permettent pas de résoudre convenablement » une divergence entre les versions. Or, cette clause de réserve est loin d’être rassurante. D’abord, les « règles ordinaires d’interprétation » ne sont pas définies dans la Charte. Même si l’on suppose qu’il s’agit du principe moderne d’interprétation[17], cela ne change rien au problème : une règle qui donne préséance automatique à l’une des versions linguistiques en cas d’échec d’interprétation est en soi incompatible avec le principe constitutionnel d’égale autorité. Ensuite, le critère de résolution « convenable » est profondément flou : s’agit-il d’un simple désaccord entre interprètes? D’un doute persistant? D’un inconfort avec une lecture conjointe? Cette imprécision ouvre la porte à une appréciation subjective du caractère « résoluble » d’une divergence, ce qui affaiblit l’obligation de comparer les textes.
En pratique, il suffirait qu’un tribunal estime qu’une ambiguïté subsiste, même après un examen partiel, pour conclure trop rapidement à l’échec de l’interprétation comparative. La version française s’imposerait alors par défaut, sans qu’ait été menée l’analyse rigoureuse et contextuelle exigée par le droit canadien. Cette dynamique risquerait de faire de la clause de réserve un outil de préséance automatique, vidant de sa substance le principe d’égale autorité.
Comme le soulignent plusieurs auteurs[18], établir une présomption en faveur de la version française reviendrait par ailleurs à nier la sécurité juridique des justiciables anglophones, qui doivent pouvoir se fier à la version anglaise sans craindre qu’elle soit systématiquement écartée en cas de divergence.
Une règle de préséance incompatible avec les principes d’interprétation canadienne
L’article 7.1 de la Charte de la langue française marque une rupture nette avec les principes canadiens qui encadrent l’interprétation des lois bilingues. En affirmant que la version française prévaut en cas de divergence, il introduit une préséance linguistique automatique là où la tradition juridique canadienne exige au contraire une lecture croisée, sans hiérarchie, des deux versions officielles. Comme le rappelle Ruth Sullivan, spécialiste de l’interprétation législative :
« The most important implication of the equal authenticity rule is that neither version can be assigned paramountcy over the other. Any rule of interpretation that purports to resolve conflicts between the French and English versions of statutes by giving priority to one of the languages versions is inconsistent with this rule.»[19]
Cette rupture soulève plusieurs problèmes fondamentaux. Elle remet en question le principe d’égalité des versions linguistiques, tel qu’il découle de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Elle contrevient également à la méthode moderne d’interprétation législative, qui s’applique aux lois bilingues. Enfin, elle comporte des risques concrets pour la sécurité juridique des justiciables, en particulier ceux qui s’appuient sur la version anglaise du droit.
Sur le plan constitutionnel, d’abord, l’article 133 de la Constitution exige que les lois du Québec soient adoptées en français et en anglais, chacune ayant force de loi. Permettre que l’une l’emporte par défaut sur l’autre en cas de divergence revient à réduire la portée juridique de l’une des deux versions, en contradiction avec le texte et l’esprit de cette disposition constitutionnelle. Il ne suffit pas que les deux versions existent formellement : encore faut-il qu’elles soient d’égale autorité dans l’interprétation et l’application du droit.
Sur le plan méthodologique, ensuite, l’article 7.1 est aussi difficilement conciliable avec la méthode d’interprétation dite « moderne », consacrée par la Cour suprême, selon laquelle « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global […] en harmonie avec l’objet de la loi et l’intention du législateur »[20]. Cette méthode s’applique tant aux lois unilingues qu’aux lois bilingues.
Elle repose sur une analyse globale du sens en tenant compte du texte, du contexte, de l’objet de la loi et de l’intention du législateur. Lorsqu’il s’agit de lois bilingues, cette méthode implique une lecture conjointe des deux versions, non pas pour établir une hiérarchie linguistique, mais pour mieux cerner le sens normatif à partir de deux formulations également autorisées.
Or, en présumant de la primauté du français dans certaines circonstances, l’article 7.1 introduit une hiérarchie linguistique arbitraire, incompatible avec cette approche interprétative. Il en résulte une rupture méthodologique qui mine l’exigence d’interpréter les deux versions de manière égalitaire.
Un effet concret sur l’accès au droit
Loin d’être purement théorique, cette préséance pourrait avoir des effets juridiques concrets. D’une part, elle pourrait amener un tribunal à écarter une interprétation pourtant cohérente, au seul motif qu’elle figure dans la version anglaise. D’autre part, elle compromet l’accès des justiciables anglophones à la norme juridique : même s’ils consultent un texte rédigé dans leur langue officielle, celui-ci pourrait ne pas être reconnu comme porteur de la véritable règle de droit. La primauté conditionnelle du français fragilise leur confiance dans la version anglaise comme source fiable du droit, et nuit à l’égalité d’accès à la norme juridique.
Cette situation introduit un élément de vulnérabilité juridique qui compromet l’objectif d’un accès égal au droit. Enfin, en subordonnant l’une des deux versions, l’article 7.1 fragilise l’égalité de fond qui doit exister entre les deux langues officielles. Si l’une peut l’emporter par défaut, l’égalité devient une apparence.
Ces enjeux convergent vers une même inquiétude : en réintroduisant une hiérarchie linguistique, l’article 7.1 compromet l’équilibre fragile du bilinguisme législatif. Il affaiblit une structure d’interprétation qui repose, depuis plus d’un siècle, sur l’idée que deux langues peuvent exprimer une seule norme juridique de manière égale.
Conclusion : un recul pour le bilinguisme juridique
La réforme linguistique québécoise vise à renforcer le statut du français dans la société. Cet objectif est légitime et cohérent avec la mission historique de la Charte de la langue française. Toutefois, l’article 7.1 va trop loin. En instaurant une hiérarchie là où le droit exige une égalité de fond, il remet en cause un équilibre juridique essentiel à l’accessibilité, à la cohérence et à l’unité du droit québécois.
Cette disposition mériterait d’être repensée — non pas au nom de la version anglaise, mais au nom de l’interprétation législative elle-même, qui doit rester fidèle au principe d’égale autorité des versions officielles. Il ne s’agit pas de défendre une langue, mais de préserver un cadre fondé sur l’égalité constitutionnelle — garantie essentielle d’une justice accessible.
Un débat éclairé sur ce point est non seulement souhaitable, mais nécessaire, si l’on veut préserver l’intégrité du bilinguisme législatif tel dans l’ensemble du régime constitutionnel canadien — y compris au Québec, où il s’applique pleinement.
[1] Robert Leckey, « Harmoniser le droit dans un espace multilingue et pluri-juridique : un point de vue canadien » (2008) 13 Rev dr unif 39, à la p 43.
[2] RLRQ c C-11.
[3] Projet de loi no 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, LQ 2022, c 14.
[4] 30 & 31 Victoria, ch 3 (R.-U.)
[5] Codifiée par l’article 13 de la Loi sur les Langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e supp) à l’égard des lois fédérales, elle est aussi désormais ancrée dans la Charte canadienne des droits et libertés, au paragraphe 18(1) à l’égard des lois fédérales et au paragraphe 18(2) à l’égard des lois du Nouveau-Brunswick. Elle a aussi été reconnue de manière uniforme à l’échelle canadienne dans plusieurs lois provinciales, y compris dans l’ancien article 7 de la Charte de la langue française avant la réforme de 2022. Depuis, cette règle figure à l’article 7.3, mais elle est désormais encadrée — et relativisée — par l’article 7.1, qui introduit une règle de préséance du texte français en cas de divergence.
[6] Canadian Pacific Railway v Robinson, [1891] ACS no 26.
[7] À la p 325; traduction tirée de Michel Bastarache, Le droit de l’interprétation bilingue, Montréal, LexisNexis, 2009 [Le droit de l’interprétation bilingue] aux pp 101-102. La décision concernait plus précisément le Code civil du Québec. Dans l’arrêt R c Dubois [1935] RCS 378, la Cour suprême du Canada a subséquemment saisi l’occasion d’étendre son champ d’application aux lois fédérales bilingues et la règle a par la suite acquis une base jurisprudentielle solide.
[8] Voir notamment, Proc. Gén. du Québec c Blaikie et autres, [1979] 2 RCS 1016 [Blaikie]; Lavigne c Canada (Commissariat aux langues officielles,) [2002] 2 RCS 773; R c Daoust, [2004] 1 RCS 217; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339.
[9] Voir notamment Pierre-André Côté et Mathieu Devinat, Interprétation des lois, 5e éd, Montréal, Thémis, 2021 à la p 357; Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 6e éd, 2014, Lexis Nexis, [Sullivan] à la p 115.
[10] Blaikie, supra note 8.
[11] RLRQ, c I-16, art 40.1
[12] Loi d’interprétation du Québec, ibid, modifiée par la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec, LQ 1979, c61, art 5: « La Loi d'interprétation est modifiée par l'insertion, après l'article 40, du suivant: Prévalence du français. 40.1 En cas de divergence entre les textes français et anglais, le texte français prévaut.», online : < https://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/quebec-loi-1979.htm>.
[13] Voir notamment Michel Bastarache et Michel Doucet, dirs, Les droits linguistiques au Canada, 3e éd, Cowansville, Yvon Blais, 2013, à la p 225.
[14] Supra, note 8 et 9.
[15] Le droit de l’interprétation bilingue, supra note 7 à la p 33.
[16] Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 RCS 862, au par 15. Ce raisonnement est d’autant plus significatif que la version anglaise du texte contesté avait été produite selon une méthode de traduction en « vase clos » alors critiquée.
[17] On pourrait aussi penser au cadre d’analyse formulé dans l’arrêt Daoust, supra note 8, présenté comme propre aux lois bilingues. Mais même dans cette hypothèse, la logique de préséance demeure difficile à concilier avec le principe d’égale autorité.
[18] Voir notamment Sullivan, supra note 9 aux pp 116-117; Le droit de l’interprétation bilingue, supra note 7 à la p 15.
[19] Sullivan, supra note 9, à la p 116.
[20] Elmer A Driedger, The Construction of Statutes, 2e éd, Toronto, Butterworths, 1983 à la p 87; traduction tirée de Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re), [1998] 1 RCS 27 au para 21, où ce principe a trouvé expression.