Vers une dualité de régimes en droit judiciaire québécois ?
Par Paul-David Chouinard
Candidat au doctorat en droit, Université d'Ottawa
La Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec, entrée en vigueur le 15 mars 2023, apporte des modifications substantielles à la procédure civile québécoise[1]. Une simple lecture du titre de la Loi fait ressortir les objectifs ambitieux qui sous-tendent de telles modifications : efficacité, accessibilité, simplification de la procédure, recours à la médiation et à l’arbitrage.
Ces différents éléments, qui font écho aux commentaires de la ministre de la Justice dans le cadre de l’entrée en vigueur du Code de procédure de 2016[2], m’amènent à évaluer les promesses et les risques de telles modifications dans le cadre d’une réflexion globale sur la procédure civile québécoise. Je m’attarderai plus particulièrement à la question des nouvelles règles simplifiées applicables à la Cour du Québec et au champ de compétence de cette dernière, tout en demeurant conscient de la portée beaucoup plus vaste de la Loi[3]. Je tiens à saluer l’instauration de telles règles, qui constituent une avancée importante dans l’atteinte des objectifs annoncés par le législateur. Des régimes procéduraux simplifiés implantés dans d’autres provinces canadiennes depuis quelques années, notamment en Ontario, ont d’ailleurs engendré des retombées positives sur le plan de l’accès à la justice[4].
Contexte des modifications
Effectuons un léger retour dans le temps pour mieux comprendre les origines de ces modifications. Ces dernières constituent une réponse du législateur québécois à l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif au Code de procédure civile[5].Dans cette affaire complexe, le plus haut tribunal du pays a déclaré inconstitutionnelle la hausse du seuil de compétence de la Cour du Québec mise en place en 2016, estimant que cette augmentation portait atteinte à la compétence fondamentale de la Cour supérieure protégée par la Constitution.
Cette déclaration d’inconstitutionnalité a amené le législateur québécois à modifier le seuil de compétence pécuniaire de la Cour du Québec. Désormais, la Cour du Québec bénéficie d’une compétence exclusive pour les litiges d’une valeur inférieure à 75 000$. De plus, lorsque le montant en litige excède 75 000$, mais demeure inférieur à 100 000$, la Cour du Québec et la Cour supérieure jouissent d’une compétence concurrente, au choix de la partie demanderesse. Par ailleurs, il est prévu que ces montants seront indexés périodiquement suivant l’indice des prix à la consommation pour le Québec.
La mise en place d’une zone de compétence concurrente au choix de la partie demanderesse
Cet amendement suscite une première interrogation concernant le choix de fixer une compétence concurrente pour les montants en litige se situant entre 75 000$ et 100 000$. La délimitation de la compétence des tribunaux engendre fréquemment des problèmes d’interprétation, en présence de cas ambigus. Les litiges récents concernant la compétence respective de la Cour supérieure et de la Cour fédérale sur les litiges impliquant des conseils de bande l’illustrent fort bien[6]. Le fait de laisser le choix à la partie demanderesse, bien que séduisant à première vue, peut compliquer encore davantage le processus, dans la mesure où il instaure une forme de forum shopping. Le choix du tribunal est alors tributaire de considérations stratégiques, qui peuvent parfois aller à l’encontre des principes directeurs de la procédure civile. La question de la compétence, qui relève directement de la saine administration de la justice, peut ainsi devenir un levier de négociation entre les avocat.e.s, au détriment du principe de la coopération entre les parties à l’instance.
Ce choix pourrait également se faire au détriment du justiciable lui-même. Pensons par exemple au cas des justiciables non représentés, qui pourraient subir une forme de pression d’une autre partie en se faisant imposer des règles procédurales qui leur sont défavorables. On peut ainsi envisager un scénario où une partie choisirait d’introduire une demande devant la Cour supérieure avec ses règles plus strictes comme moyen de pression à l’encontre d’un justiciable plus vulnérable aux moyens plus limités.
Il convient de rappeler néanmoins que la marge de manœuvre du législateur était restreinte en raison de l’arrêt de la Cour suprême dans le Renvoi relatif au Code de procédure civile ayant déclaré inconstitutionnel le seuil de compétence de 85 000$. Pourtant, la Cour suprême ne donne pas d’indication sur le type de modification exigée pour que le seuil de compétence soit conforme à la constitution, se contentant de « laisser à la législature québécoise démocratiquement élue le soin de choisir laquelle de ces possibilités reflète le mieux les intérêts et les priorités de la population québécoise »[7]. D’autres options auraient donc pu être envisagées pour éviter les problèmes procéduraux associés au palier de compétence concurrente.
La non-application des règles simplifiées aux litiges introduits devant la Cour supérieure
Une seconde interrogation suscitée par les modifications apportées au Code de procédure civile réside dans l’instauration d’un régime procédural distinct devant la Cour supérieure et la Cour du Québec. Elle met en lumière la question de la différence fondamentale entre la Cour du Québec et la Cour supérieure. Certes, la Cour supérieure bénéficie d’une protection constitutionnelle alors que l’existence de la Cour du Québec est tributaire de la volonté du parlement provincial. De plus, les nominations des juges des cours supérieures relèvent de l’exécutif fédéral, alors que ce pouvoir est dévolu aux provinces dans le cas des autres tribunaux comme la Cour du Québec[8].
Or, sur le plan pratique, les juges des deux cours appliquent les mêmes principes juridiques, occupent les mêmes palais de justice, et motivent leur jugement de la même manière. Il me semble que l’implantation de règles simplifiées pourrait être profitable autant pour les litiges introduits en Cour supérieure que pour ceux portés devant la Cour du Québec.
Par ailleurs, l’application des règles simplifiées pourrait dépendre d’autres facteurs que le seul montant en litige. On pourrait ainsi intégrer des éléments relatifs à la complexité du dossier, l’importance des enjeux soulevés, le nombre de personnes touchées, comme c’est déjà le cas en Alberta[9]. En effet, plusieurs indicateurs entrent nécessairement en ligne de compte pour déterminer le degré de formalisme nécessaire à la résolution d’un litige.
Sur le plan constitutionnel, rien n’empêcherait a priori le législateur d’appliquer les mêmes règles simplifiées devant la Cour du Québec et la Cour supérieure. En Ontario, les règles simplifiées s’appliquent aux litiges devant la Cour supérieure de justice, sans que cela porte atteinte à la compétence fondamentale protégée par la Constitution[10].
En somme, si on ne peut que saluer la volonté du législateur de favoriser une procédure simplifiée visant à favoriser une meilleure accessibilité à la justice, force est d’admettre que ces objectifs ambitieux comportent certains risques. J’en ai identifié deux, soit la mise en place d’une zone de compétence concurrente au choix de la partie demanderesse et la non-application des règles simplifiées aux litiges introduits devant la Cour supérieure. Pour reprendre les sages paroles du juge LeBel dans le contexte de la réforme du Code de procédure civile de 2016, « si elle est porteuse de promesses, il importe aussi de percevoir et de comprendre les risques qu’elle entraine ou les inquiétudes qu’elle suscite »[11].
[2] Commentaires de la ministre de la Justice : Code de procédure civile, chapitre C‑25.01, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015.
[3] Charlotte Reid, « Chronique – L'application des règles simplifiées en Cour du Québec : état de la situation depuis leur entrée en vigueur » (2024) Repères EYB2024REP3815.
[4] Jonathan Silver et Trevor C W Farrow, « Canadian Civil Justice: Relief in Small and Simple Matters in an Age of Efficiency » (2015) 4 Erasmus LR 232 aux pp 236-238.
[5] Renvoi relatif au Code de procédure civile (Qc), art 35, 2021 CSC 27.
[6] Conseil de bande de Pessamit c Rock, 2024 QCCA 1532; Conseil de bande de Pessamit c Rock, 2025 QCCA 113.
[7] Renvoi relatif au Code de procédure civile (Qc), art 35, 2021 CSC 27 au para 154.
[8] Voir le billet de Jordan Mayer, « La désignation des juges au Canada – Billet 1/3 : Vers un processus plus intergouvernemental » (24 mars 2025) en ligne.
[11] Louis LeBel, « Promesses et risques de la réforme de la procédure civile québécoise en 2016 » dans Sylvette Guillemard, dir, Le Code de procédure civile : quelles nouveautés?, Montréal, Yvon Blais, 2016, 347 à la p 349.