Par Jordan Mayer, doctorant en droit
On n’a jamais autant discuté de l’intégrité des processus électoraux que depuis les dernières années. À l’international, les exemples abondent. L’inéligibilité (ou non) de Marine Le Pen aux élections présidentielles françaises de 2027 et les attaques répétées du président états-unien Donald Trump à l’endroit de l’intégrité du scrutin de l’élection présidentielle de 2020 (et des futures élections de mi-mandat) sont probablement les illustrations les plus connues. Ces événements érodent la confiance du public à l’endroit des élections et de ses institutions et affaiblissent par conséquent les démocraties.
Sur la scène canadienne, la situation s’annonce sous de meilleurs auspices. La Commission sur l’ingérence étrangère a conclu dans son rapport final que l’ingérence étrangère dans les processus électoraux a augmenté, sans toutefois remettre en cause les résultats des élections générales précédentes. Elle appelait à des réformes dans le but de prévenir des conduites répréhensibles et de minimiser les risques pouvant jeter le discrédit sur l’intégrité du processus électoral. Certaines ont été mises en œuvre et ont inspiré les législateurs provinciaux [1].
Ainsi, pourquoi discuter de notre système électoral, s’il fait montre d’une qualité exemplaire à plusieurs égards ?
En cette période préélectorale au Québec [2] et lorsque les vacances seront terminées, l’attention de plusieurs commencera à se déplacer vers les partis politiques. Au-delà du contenu des plateformes et des promesses électorales, la conduite des candidates et candidats sera scrutée sous la loupe. Au milieu des épluchettes de maïs, les barbecues et les conférences de presse, le processus électoral poursuivra-t-il son cours sans accro ?
Le droit électoral avait historiquement un rôle technique et procédural, en ce qu’il s’attardait majoritairement aux « règles encadrant l’administration des scrutins [à] la description des organes de représentation ainsi qu[’au] régime de sanction de ces règles » [3]. Aujourd’hui, son contenu est beaucoup plus costaud. Parmi les règles qui ont fait l’objet d’ajouts majeurs, certaines concernent directement l’intégrité du processus électoral. J’entends ici les infractions pénales en matière électorale, les règles en matière de financement et celles portant sur la carte électorale [4]. Or, ces règles tendent à être parfois oubliées, banalisées ou évacuées au profit d’intérêts divers.
Ma thèse est simple. La légitimité de gouverner ne se décide pas uniquement par le résultat des urnes. Elle se déploie aussi dans la manière de gouverner [5]. En matière électorale, cette nécessité prend tout son sens afin de garantir l’intégrité du processus. Les règles du scrutin doivent être équitables et empêcher les conduites qui lui sont attentatoires.
Des infractions pénales qui ont une raison d’être
Les régimes pénaux en matière électorale peuvent être classés en trois grandes familles d’infractions : celles qui concernent les scrutins, celles qui traitent des autorisations, du financement et des dépenses politiques et celles qui visent la protection des renseignements personnels [6]. Plusieurs types de sanctions sont possibles advenant une déclaration de culpabilité, comme des amendes de montant divers ou, en cas de manœuvre électorale frauduleuse, la perte des droits électoraux pour une durée de cinq ans [7]. C’est le Directeur général des élections du Québec (ci-après « DGEQ ») qui peut intenter une poursuite pénale plutôt que le Directeur des poursuites criminelles et pénales [8].
Ces infractions ont une raison d’être : garantir que le vote reflète la volonté réelle de l’électorat, libre de toute manipulation. Elles assurent l’équité entre les candidates et candidats et protègent l’intégrité du processus électoral.
L’actualité récente a donné lieu à quelques événements médiatisés. Par exemple, le DGEQ a déposé à l’automne 2024 trois constats d’infractions à l’endroit de l’ancienne mairesse de Saguenay, Julie Dufour [9]. Elle est formellement accusée de manœuvres électorales frauduleuses lors des élections municipales de 2021, pour avoir offert des avantages ou des postes à des candidats à la mairie pour les inciter à se retirer. Le procès devant la Cour du Québec débute au printemps 2025 et le verdict est rendu en août de la même année : l’ancienne mairesse est acquittée de deux des chefs d’accusation, mais est déclarée coupable pour le troisième. Elle écope d’une peine minimale de 5 000 $ en amende, mais perd ses droits électoraux [10]. En juin 2026, la Cour supérieure rejette l’appel en concluant à l’absence d’erreur manifeste et déterminante dans le premier jugement [11]. Depuis, l’ex-mairesse se pourvoit devant la Cour d’appel.
Par ailleurs, la saga des « brownies » au Parti libéral du Québec a mené à l’adoption de nouvelles infractions électorales dans le cadre des campagnes à la direction d’un parti politique et des courses à l’investiture [12]. Ce scandale de la fin de l’année 2025 concerne des allégations d’achat de votes par des billets de 100 $ (surnommés « brownies » en raison de leur couleur brune) durant la course à la chefferie remportée par Pablo Rodriguez. Cette pratique n’est toutefois pas formellement interdite par la Loi électorale. Cette saga, combinée à des tensions internes au sein du parti, mène à la démission de M. Rodriguez en décembre 2025. En février 2026, le juge à la retraite Jacques R. Fournier conclut dans une enquête indépendante que les textos publiés au sujet des brownies semblent être un montage par collage, que rien ne démontre que Pablo Rodriguez et son entourage immédiat sont au courant ou ont participé à ces pratiques et que les allégations n’ont eu aucune incidence sur le résultat de la course. À l’heure actuelle, l’Unité permanente anticorruption (UPAC) mène toujours sa propre enquête.
Préserver le modèle égalitaire canadien
Les règles de financement électorales visent à assurer le modèle égalitaire canadien, soit une doctrine juridique et politique validée par la Cour suprême du Canada pour garantir l’équité des élections en permettant à l’État d’encadrer le financement électoral [13]. Contrairement au modèle libertarien américain, axé sur la liberté d’expression et un certain laissez-faire financier, le modèle canadien cherche à empêcher que les personnes fortunées ou les groupes d’intérêts puissants puissent dominer le débat public et influencer le résultat des élections. La variante québécoise du modèle, grandement influencé par les scandales politico-administratifs des années 2000-2010 (Commission Gomery, Enquête Moisan, Commission Bastarache et Commission Charbonneau), se caractérise notamment par des plafonds stricts sur le financement populaire/privé [14].
Les règles de financement électoral peuvent entraîner des conséquences appréciables sur les entreprises. En effet, certaines infractions en cette matière peuvent mener au refus ou à la perte de l’autorisation de conclure un contrat avec un organisme public, par le truchement de la Loi sur les contrats des organismes publics [15].
C’est en vertu de ces dispositions que Québecor Média inc. et Pierre Karl Péladeau ont été poursuivis par le DGEQ. L’infraction porte sur le remboursement personnel de la dette de campagne de M. Péladeau lors de sa course à la chefferie du Parti québécois en 2015. Le DGEQ considère ce geste comme un don illégal qui dépasse la limite prévue à la Loi électorale de 500 $ à ce moment. M. Péladeau conteste la constitutionnalité de la loi, car un verdict de culpabilité rendrait ses entreprises inadmissibles aux contrats publics pour une durée de cinq ans. En octobre 2025, la Cour supérieure rejette le recours des demandeurs [16].
Le choc des légitimités : élus, tribunaux et Commission de la représentation électorale
La délimitation des circonscriptions électorales relève, depuis 1979, de la Commission de la représentation électorale. La Commission a un pouvoir décisionnel sur la confection de la carte électorale québécoise. La saga législative et judiciaire qui s’est ensuivie démontre la complexité d’un régime qui doit composer avec plusieurs acteurs qui institutionnalisent chacun un type de légitimité : les parlementaires, qui ont été démocratiquement élus par la population; les tribunaux, gardiens des droits démocratiques constitutionnels et; la Commission, organe impartial et détenant l’expertise pour se prononcer sur la refonte de la carte électorale.
En 2023, la Commission dépose son rapport préliminaire, fruit d’un exercice entamé suivant les élections générales de 2022. Le contenu du rapport suscite de vives oppositions dans les régions où la disparition d’une circonscription est envisagée [17]. En février 2024, les membres de la Commission se font entendre devant la Commission (parlementaire) de l’Assemblée nationale. Coup de théâtre : les députés adoptent un projet de loi en mai 2024 pour interrompre le processus de délimitation et conserver le statu quo [18].
Cette intervention législative fait l’objet d’une contestation constitutionnelle, introduite par des élus municipaux d’une région où la création d’une circonscription était envisagée. Les demandeurs affirment que suspendre le nouveau tracé des circonscriptions est une atteinte non justifiée au droit de vote [19] en conservant des différences de population disproportionnées d’une circonscription à l’autre [20]. Le 5 décembre 2024, la Cour supérieure permet à la Commission de finaliser son second rapport sans le publier [21]. Le 29 mai 2025, elle rejette le recours en constitutionnalité [22].
En décembre 2025, la Commission dépose son second rapport, suivi d’un débat à l’Assemblée nationale. Nouveau revirement : le 1er décembre 2025, la Cour d’appel donne raison aux appelants et rejette la décision de première instance [23]. La décision définitive de la Commission est déposée en janvier 2026. Le 22 avril 2026, la Cour suprême maintient le jugement de la Cour d’appel [24]. Enfin, l’Assemblée nationale adopte un nouveau projet de loi afin de majorer le nombre total de circonscriptions à 127, conservant par la même occasion les deux circonscriptions qui devaient initialement être abolies. Le projet de loi prévoit également la création d’un comité d’étude pour revoir les critères de représentation électorale et de délimitation des circonscriptions [25].
Que retenir de toute cette saga ? Comme mentionné, chacun des acteurs impliqués fait valoir une forme ou une autre de légitimité. À première vue, on pourrait conclure que l’Assemblée nationale se devait d’avoir le dernier mot en la matière.
Or, outrepasser le travail de la Commission représente un dangereux précédent. Elle ouvre la porte à la politisation de la délimitation des circonscriptions électorales, sur la base d’intérêts partisans. Le caractère transpartisan d’un projet de loi n’indique pas forcément qu’il est d’intérêt public.
D’ailleurs, en matière de gouvernance électorale, le rapport déposé en novembre 2024 par le DGEQ intitulé Pour une nouvelle vision de la Loi électorale recommandait justement d’élargir le nombre d’acteurs participant au processus de révision de la Loi électorale. Actuellement, la loi prévoit que seul le comité consultatif, composé du directeur général des élections et de trois représentantes ou représentants des partis politiques autorisés représentés à l’Assemblée nationale, s’assure de réviser la loi [26]. Les rencontres du comité se déroulent à huis clos. Bien que ce procédé puisse favoriser des échanges francs et mener à des consensus plus simplement, il n’est pas transparent et équitable. C’est la même logique qui a prévalu pour la refonte de la carte électorale.
Les parlementaires ont un rôle à jouer dans la délimitation des circonscriptions électorales, là n’est pas la question. Toutefois, pourquoi revenir sur les acquis de 1979 ? La question du « conflit d’intérêts apparent » des élus pour les questions électorales a fait l’objet d’une riche littérature. Plusieurs auteurs appellent à une régulation plus ferme de ces questions par les tribunaux, quoique d’autres proposent plutôt de faire preuve de retenue [27].
En somme, il est difficile pour l’électorat de comprendre pourquoi certains votes valent plus que d’autres. Espérons que le comité d’étude disposera de toute la marge de manœuvre nécessaire pour mener à bien ses travaux. Il en va de l’intégrité de l’ensemble du processus électoral.
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Les élections générales approchent à grands pas. Leurs résultats seront assurément intègres, car nos règles sont robustes. Or, même si l’on peut se targuer d’avoir l’un des meilleurs systèmes au monde, il faudrait éviter de penser qu’il est exempt de vulnérabilités. La codification des règles demeure insuffisante pour assurer l’intégrité du processus électoral. Ce qui assure véritablement son intégrité, c’est l’adoption d’une attitude à son égard. Une attitude d’équité, de respect et de solennité envers les principes démocratiques et le modèle égalitaire canadien et québécois [28]. En intégrité publique et électorale, la fin justifie très rarement les moyens.
Par ailleurs, il ne faudrait pas perdre de vue que la Loi électorale, parce qu’elle aménage les conditions d’existence de notre démocratie, n’est pas une loi comme les autres. Son statut quasi-constitutionnel nécessite qu’on lui accorde toute l’importance qu’elle mérite [29]. Elle n’est pas purement instrumentale, mais reflète des valeurs fondamentales comme la démocratie et la participation citoyenne.
L’obsession électorale et la course effrénée qui en résulte ne doivent pas contribuer à miner la qualité de nos démocraties [30].
- Au Québec, voir la Loi modifiant la Loi électorale principalement afin de préserver l’intégrité du processus électoral, L.Q. 2025, c. 15.
- La période préélectorale débute juridiquement le 1er juillet de l’année où se tiennent des élections générales provinciales et se termine le jour de la prise du décret ordonnant la tenue de ces élections : Loi électorale, RLRQ, c. E-3.3, art. 127.25 et suiv. (ci-après « Loi électorale »). En pratique, la campagne préélectorale survient l’année précédant les élections générales.
- Pierre Vallée, Droit électoral québécois – Repères et enjeux contemporains, Montréal, Wilson Lafleur, 2023, p. 9.
- Je laisse volontairement de côté d’autres sujets d’importance en droit électoral, qui ne concernent pas aussi directement l’intégrité du processus électoral, à savoir la réforme du mode de scrutin.
- Cette thèse est défendue par plusieurs. À titre d’exemples, voir les travaux de Pierre Rosanvallon (Le bon gouvernement, Paris, Seuil, 2015 ; La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, Paris, Seuil, 2008) ou ceux de Louis Quéré (Avoir confiance, Paris, PUF, 2024). Voir le portrait historique qu'en brosse Éric Buge (L'Éclipse de la vertu. Une histoire de l'exemplarité des gouvernants en démocratie, Paris, Seuil, 2026). Voir également les travaux de Nikolas Kirby (What is Good Government? The Philosophy of Office, Institutions, and Administration, Oxford, Oxford University Press, 2026) et ceux de Leo Huberts.
- Pierre Vallée, Droit électoral québécois – Repères et enjeux contemporains, Montréal, Wilson Lafleur, 2023, p. 311 et suiv.
- Ce qui comprend « le droit de se livrer à un travail de nature partisane, de voter et d’être candidate à une élection et […], pour la même période, occuper [une] fonction dont la nomination est faite par décret du gouvernement ou par résolution de l’Assemblée nationale. ». Loi électorale, art. 568.
- Loi électorale, art. 569.
- Le journal Le Soleil a confirmé que le DGEQ mène présentement une enquête sur des infractions similaires concernant des anciens prétendants à la mairie de Québec.
- Directeur général des élections du Québec c. Dufour, 2025 QCCQ 3998. L’ancienne mairesse est déclarée coupable d’avoir tenté d’obtenir du candidat à la mairie de Saguenay Serge Simard qu’il se retire de la course en lui promettant quelque charge ou emploi. Elle est acquittée pour une infraction similaire au sujet des candidats Jean-Marc Crevier et Jacinthe Vaillancourt.
- Dufour c. Directeur général des élections, 2026 QCCS 2451.
- Loi visant à renforcer l’intégrité du vote dans le cadre des campagnes à la direction d’un parti politique et des courses à l’investiture, L.Q. 2025, c. 36.
- Voir notamment les arrêts Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569, Harper c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 33, B.C. Freedom of Information and Privacy Association c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2017 CSC 6 et Ontario (Procureur général) c. Working Families Coalition (Canada) inc., 2025 CSC 5.
- Pierre Vallée, Droit électoral québécois – Repères et enjeux contemporains, Montréal, Wilson Lafleur, 2023, p. 61-76. En date d’aujourd’hui, des contributions d’une somme maximale de 100 $ sont autorisées par électeur, par année, par parti/candidat indépendant/député indépendant, à laquelle s’ajoute une somme de 100 $ durant une élection partielle ou générale : Loi électorale, art. 87 et suiv.
- Loi électorale, art. 569.1 ; Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ, c. C-65.1, art. 21.4 et suiv.
- Québecor Média inc. c. Procureur général du Québec, 2025 QCCS 3558. Voir, sur un sujet similaire, Maheux c. Procureur général du Québec, 2023 QCCS 235.
- La Commission propose la suppression de deux circonscriptions, l’une en Gaspésie et l’autre à Montréal, et la création de deux nouvelles dans les régions des Laurentides-Lanaudière et en Estrie-Centre-du-Québec.
- Loi visant l’interruption du processus de délimitation des circonscriptions électorales, L.Q. 2024, c. 14.
- Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11, art. 3.
- Les critères considérés par la Commission dans son étude sont prévus à la Loi électorale, art. 14 et suiv.
- Lalande c. Procureur général du Québec, 2024 QCCS 4418.
- Lalande c. Procureur général du Québec, 2025 QCCS 2078.
- Lalande c. Procureur général du Québec, 2025 QCCA 1558.
- Québec (Procureur général) c. Lalande, 2026 CSC 13.
- Loi visant à assurer la représentation effective des électeurs, L.Q. 2026, c. 15.
- Loi électorale, art. 514 à 523.
- Voir à ce sujet les développements de Pierre Vallée, Droit électoral québécois – Repères et enjeux contemporains, Montréal, Wilson Lafleur, 2023, p. 52-60.
- Voir notamment les valeurs servant de points de repère dans la conduite des élus provinciaux et municipaux : Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale, RLRQ, c. C-23.1, art. 6 ; Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, RLRQ, c. E-15.1.0.1, art. 4.
- Opitz c. Wrzesnewskyj, 2012 CSC 55, par. 37. Voir aussi Vanessa MacDonnell, « A Theory of Quasi-Constitutional Legislation » (2016) 53-2 Osgoode Hall Law Journal 508.
- Voir Alexandre Duval, Obsession : Élections ! Comment l’électoralisme affaiblit nos démocraties, Montréal, Somme Toute, 2025.